Plan :
- Violences psychologiques et physiques
- Discrimination
- Droit du travail
- Droit des internes en médecine
I. Violences psychologiques et physiques :
Bizutage :
Le bizutage est interdit depuis la loi du 17 juin 1998.
Définition : (juridique) [Article 225-16 du Code Pénal] : « Hors les cas de violences, de menaces ou d’atteintes sexuelles, le fait pour une personne d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l’alcool de manière excessive, lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, sportif et socio-éducatif est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende » (voire 1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende si la victime est considérée comme une personne vulnérable.)
Depuis le 27 février 2017, le délai de prescription est de 6 ans.
Exhibitionnisme :
[Article 222-32 du Code Pénal] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6AC191A04FEF87BD6056B8183EA20451.tplgfr26s_3?idArticle=LEGIARTI000021796944&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20191001
« L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Harcèlement :
Définition : (juridique) [Article 222-33-2-2 du code Pénal] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029334247&cidTexte=LEGITEXT000006070719
« Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d‘un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail. »
Cyberharcèlement : harcèlement en ligne :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32239
Si l’auteur est un mineur de plus de 13 ans, la peine maximale pour un harcèlement sur une personne de plus de 15 ans sera de 1 an de prison et 7 500 € d’amende.
Si la victime a moins de 15 ans, la peine maximale sera de 18 mois de prison et 7 500 € d’amende.
Si l’auteur est un adulte, il risque 2 ans de prison et 30 000 € d’amende.
La peine maximale est portée à 3 ans de prison et 45 000 € d’amende si la victime a moins de 15 ans
Harcèlement sexuel :
Définition (juridique) [Article 222-33 du Code Pénal] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000021796946&cidTexte=LEGITEXT000006070719
« Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. »
Il est puni de 30 000 euros d’amende et de deux ans d’emprisonnement.
Le délai de prescription est de 6 ans.
Agression sexuelle :
Définition juridique : [Article 222-22 du Code Pénal] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6AC191A04FEF87BD6056B8183EA20451.tplgfr26s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006165281&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20191001
« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Constitue également une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers. »
[Article 222-27 et 222-28 du code Pénal] L’agression sexuelle est punie de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros. En cas de circonstances aggravantes, la peine monte à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.
Le délai de prescription est de 6 ans.
Viol :
Définition juridique : [Article 222-23 du Code Pénal] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6AC191A04FEF87BD6056B8183EA20451.tplgfr26s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006181753&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20191001
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. »
Cette définition est également valable au sein d’un couple. Le viol est un crime.
« Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. »
Le délai de prescription est de 20 ans pour les personnes adultes. Les victimes mineures au moment du viol peuvent porter plainte jusque leurs 38 ans.
II. Discrimination :
Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe
« Toute discrimination fondée sur l’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion est interdite. »
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32077
On distingue les injures publiques (dans la rue, sur internet visible de tous, dans les médias) et les injures non publiques (par sms par exemple, ou bien en famille)
Les injures publiques à caractère raciste, sexiste, homophobe et handiphobe sont passibles d’1 an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Les injures non publiques sont passibles de 1 500 euros maximum.
Le délai de prescription est de 1 an pour les injures racistes, sexistes, homophobes, et envers les personnes handicapées, et de 3 mois dans les autres cas.
III. Droit du travail
Harcèlement moral :
Article L1152-2 du Code du Travail :
« Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. »
La peine encourue est la même que celle du harcèlement. (cf ci-dessus)
Discrimination au travail :
Article L1132-1 du code du travail
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. »
En cas de refus d’embauche, de licenciement fondé sur une discrimination prohibée par la loi, la peine maximale est de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
Salaire homme-femme : Article L140-2 (Code du travail)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647097&dateTexte=&categorieLien=cid
« Tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération, au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier »
La peine encourue maximale est d’un an d’emprisonnement et une amende de 3750 euros.
Travail et maternité :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006195592&cidTexte=LEGITEXT000006072050
Article L1225-16 (Code du Travail)
« La salariée bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l’article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement. »
« Le conjoint salarié de la femme enceinte ou bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale au maximum. »
« Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l’entreprise. »
Article L1225-17 (Code du Travail)
« La salariée a le droit de bénéficier d’un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. »
IV. Droit du travail en médecine : Droits des internes en médecine :
Code de santé publique : Arrêté du 10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d’interne et à la mise en place du repos de sécurité https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000228343
*Modification par l’arrêté du 20 mai 2016, article 4 :
« A compter du troisième mois de la grossesse, les femmes enceintes sont dispensées du service de garde. »
« Un interne ne peut être mis dans l’obligation de garde pendant plus de 24 heures consécutives. »
*Article 2 : Repos de sécurité.
« Le temps consacré au repos de sécurité n’est pas décompté dans les obligations de service hospitalières et universitaires. Le repos de sécurité, d’une durée de onze heures, est constitué par une interruption totale de toute activité hospitalière et doit être pris immédiatement après chaque garde de nuit. »
Code de santé publique : Décret n° 2015-225 du 26 février 2015 relatif au temps de travail des internes
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030295642&dateTexte=&categorieLien=id
« La formation en stage, incluant le temps de garde et d’intervention en astreintes, ainsi que la demi-journée de formation hors stage ne peuvent excéder quarante-huit heures par période de sept jours, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de trois mois.
Enfin, il est prévu un droit de recours à deux niveaux (local, régional) en cas de non-respect des dispositions applicables ainsi que le retrait de l’agrément du service en cas de difficultés persistantes. »
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